Une holding peut être considérée comme étant animatrice, même si elle n’anime pas l’intégralité de ses filiales.

La Cour de cassation prend une position favorable au contribuable considérant que la juge d’appel a constaté que la société avait pour activité principale l’animation de quatre filiales, au sein desquelles elle détenait une participation majoritaire, puis a retenu (à bon droit) que le fait qu’elle détienne également une participation minoritaire dans une autre société, dont elle n’assurait pas l’animation, n’était pas de nature à̀ lui retirer son statut de holding animatrice.

La cour d’appel en a exactement déduit que le contribuable était fondé à procéder, pour le calcul de son ISF, à un abattement des trois quarts de la valeur de ses titres.

Le contribuable détenant les titres de la holding, dont il a la qualité de dirigeant, ladite holding détenant des participations contrôlées à 100 % et une participation minoritaire, a fait application dans sa déclaration d’ISF, des dispositions applicables aux biens professionnels pour les filiales détenues à 100%.

Après avoir confirmé la possibilité pour une holding animatrice de détenir une filiale foncière (CE AP, 13 juin 2018, n° 395495, 399 121, 399 122, 399 124), la jurisprudence rejette désormais certaines exigences que l’Administration prétendait imposer aux holdings animatrices depuis plusieurs années.

(Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-20556, n° 17-20557, n° 17-20558, n° 17-20559 et n° 17-20-560)