Pacte Dutreil

Cour de Cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 2023, N° 20-23.137

Un contribuable avait hérité d’actions d’une société. L’administration fiscale a contesté que la succession puisse bénéficier du régime de faveur de l’article 787 B du CGI, sous lequel elle avait été déclarée, au motif que l’activité de la société était, à titre prépondérant, une activité civile, non éligible à ce régime de faveur.

Pour rejeter les demandes du contribuable, une cour d’appel a relevé que la société développait une activité commerciale de galerie et d’éditeur d’art et une activité civile de location de son patrimoine immobilier. Puis, la cour a retenu, par motifs propres et adoptés, que l’activité civile représentait plus de 50 % du chiffre d’affaires de la société (81,19 % au titre de l’exercice 2009-2010, 69,35 % au titre de l’exercice 2010-2011 et 72,67 % au titre de l’exercice 2011-2012) et qu’elle correspond à plus de 50 % de la valeur de ses actifs réévalués. Enfin, elle en a déduit que la société exerçait, à titre prépondérant, une activité civile et n’était, dès lors, pas éligible à l’exonération prévue à l’article 787 B du CGI.

La Cour de cassation censure cet arrêt : en se déterminant ainsi, au regard de la part du chiffre d’affaires de la société générée par son activité civile et de la proportion des actifs réévalués affectée à cette même activité, sans examiner, comme elle y était invitée, les autres indices fondés sur la nature de l’activité de la société et les conditions de son exercice, invoqués par le contribuable au soutien du caractère principalement commercial de l’activité de la société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Report d’imposition en cas d’apport-cession de titres
(CGI, Art. 150-0 B Ter)

Appréciation du caractère économique du réinvestissement – Avances en compte-courant effectuées par la société cédante à ses filiales

CAA de Nantes, 23 décembre 2022, N° 20NT03798

L’administration fiscale avait remis en cause la réalité du caractère économique d’un réinvestissement consistant en des avances en compte courant consenties par la société cédante à ses filiales.

Une CAA a estimé que :

  • les avances en compte courant d’associé à une des filiales constituée dans le but d’acquérir un hôtel présentait le caractère d’un réinvestissement économique éligible au dispositif prévu à l’article 150-0 B ter du CGI, dès lors que ces avances avaient servi à financer les frais d’acquisition du fonds de commerce et ceux des murs de l’hôtel, les frais d’architecte et les travaux de rénovation de l’hôtel ;
  • les avances en compte courant à des filiales pour répondre à leurs besoins de trésorerie, notamment pour payer des salaires et des fournisseurs, ne concernaient pas une activité économique et ne pouvaient pas être éligibles au dispositif prévu à l’article 150-0 B ter du CGI ;
  • les avances en compte courant à une des filiales pour financer intégralement un projet de construction immobilière comprenant cinq maisons ne pouvait pas constituer un réinvestissement éligible, si à la date du versement et à la date d’expiration du délai de deux ans, il n’y avait aucun élément probant et avancé pour démontrer l’activité économique de la filiale.