Au cœur d’une jurisprudence florissante en la matière (cf. article Pacte Dutreil : les commentaires de l’administration fiscale (06/04/2021)), la Cour de cassation est venue préciser les éléments nécessaires à l’identification du caractère animateur d’une holding.

Pour rappel, une holding est dite « animatrice » lorsqu’elle « a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » (CE 13 juin 2018).

La règle du faisceau d’indices

Au-delà de cette large notion, la preuve du caractère animateur est surtout appréciée par l’Administration fiscale en suivant la règle du faisceau d’indices, au moyen d’éléments concrets, réels et matériels, qui doivent émaner d’une documentation suffisante et non exhaustive :

  • Il est nécessaire que l’objet social prévoie expressément la conduite de la politique de ses filiales et l’animation du groupe,
  • Il convient de produire une importante documentation écrite (comptes-rendus relatant les prises de décisions sur la stratégie du groupe, procès-verbaux, pactes d’associés…),
  • La holding doit avoir conclu une convention d’animation avec sa ou ses filiales.

L’arrêt de la Cour de cassation (23/06/2021)

En plus de ces éléments de forme, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 23 juin 2021 (19-16.351) que la mise en place de ce formalisme ne suffisait pas à la reconnaissance du caractère animateur.

En l’espèce, le contribuable rapportait bien des procès-verbaux de réunions du conseil de surveillance, des rapports de gestion du directoire et deux conventions d’animation prévoyant que la Holding avait seule qualité pour élaborer et diriger la politique du groupe et ses orientations stratégiques. Cependant, la Cour de cassation a estimé qu’il convient d’y adjoindre les prestations techniques et les « moyens humains suffisants pour assurer […] l’ensemble des fonctions de support, d’assistance et de conseil qui lui sont dévolues par les conventions ». Les prestations doivent en outre être « suivies de la contrepartie financière prévue pour chaque filiale signataire ».

En résumé

Cet arrêt précise la position prise par la Cour de cassation* et la Cour d’appel de Grenoble** : le caractère animateur d’une holding résulte de la mise en œuvre concrète de moyens, et non de leur seule mise en place.