Le 6 février dernier, une QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité) a été transmise au Conseil Constitutionnel concernant l’imposition de la plus-value de report pour le donataire dans le cadre d’une donation avant cession de titres intervenant moins de dix-huit mois après réception des titres.

Règle en vigueur

Actuellement, dans le cadre d’un apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur, si les titres reçus en rémunération de l’apport font l’objet d’une donation et si le donataire (celui qui reçoit) contrôle la société bénéficiaire de l’apport, alors la plus-value en report d’imposition est imposée au nom du donataire en cas de cession (ou apport, remboursement, annulation) des titres reçus dans les dix-huit mois de la donation (art. 150-B ter II du CGI).

Question posée au Conseil

Ces dispositions sont aujourd’hui contestées par un contribuable affirmant qu’elles portent atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques, énoncé dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Il explique que, dans ce cas, le donataire subit une imposition supplémentaire sans lien avec sa situation, l’enrichissement provenant d’une situation liée au donateur et antérieure au transfert de propriété des titres.

D’abord adressée au Conseil d’Etat, la question a été transmise a Conseil Constitutionnel en raison de son importance.

Réponse apportée

Le 12 avril 2019, le Conseil constitutionnel a jugé que l’imposition du donataire était parfaitement constitutionnelle. Ce dernier a confirmé qu’en cas de donation des titres reçus en rémunération de l’apport, la plus-value était imposable entre les mains du donataire.

Si ce dernier cède les titres qu’il a reçus dans les 18 mois de la donation, le report tombe et l’impôt est dû par le donataire (celui qui a reçu). Ce n’est qu’au-delà de ce délai que la plus-value est purgée (exonération totale et définitive si cession des titres après 18 mois à compter de la donation).