01.

Don manuel
de sommes d’argent

Les dons de sommes d’argent consentis au profit d’enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants sont exonérés de droits de donation dans la limite de 31 865 €.

Pour bénéficier de cette exonération, il faut remplir cumulativement les conditions suivantes :

  • Celui qui reçoit doit avoir plus de 18 ans ou être émancipé
  • Celui qui donne doit avoir moins de 80 ans

Cette exonération se cumule avec les abattements de droit commun prévus :

  • donation à un enfant (100 000 €)
  • donation à un petit-enfant (31 865 €)
  • donation à un arrière-petit-enfant (5 310 €)

Cette exonération se renouvelle tous les 15 ans.

02.

Donation temporaire
d’usufruit d’un bien immobilier

Le donateur (celui qui donne le bien) se dépouille d’un ou plusieurs biens au profit du ou des donataires (celui qui reçoit la donation), sans contrepartie.

La donation temporaire d’usufruit vous permet de donner l’usufruit d’un bien (usage, revenus,…) pendant une durée définie au terme de laquelle, en tant que donateur, vous récupérez cet usufruit.

Dans le cadre familial, ce mécanisme est particulièrement employé pour répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire, qui peut ainsi utiliser le bien donné ou percevoir les revenus qu’il produit.

Schéma du démembrement de propriété

Ce type de donation peut être utilisé, par exemple, pour vous permettre de céder provisoirement l’usufruit d’un appartement à l’un de vos enfants qui démarre dans la vie ou dont les ressources financières sont insuffisantes (étudiant, créateur d’entreprise,..). Ce peut être aussi le moyen d’assurer un complément de revenus à vos parents partant à la retraite.

La donation ne vous dépossède pas de tous droits :

  • pendant la donation, vous gardez le contrôle du bien qui ne peut pas être vendu ou donné sans votre accord ;
  • à terme ou en cas de décès du bénéficiaire de la donation avant le terme fixé, l’usufruit revient immédiatement dans votre patrimoine, sans frais.

Pendant la durée de transmission temporaire de l’usufruit, le bien donné sort du patrimoine taxable à l’IFI du donateur. Si l’usufruitier est redevable de l’IFI, il devra intégrer à son patrimoine taxable la valeur en pleine propriété du bien.

Si le donataire (usufruitier) est moins imposé que le donateur, il en ressort une économie fiscale globale. Toutefois, cet avantage ne doit pas être la seule motivation de l’opération, car l’administration fiscale pourrait alors considérer qu’il y a abus de droit.

03.

Création d’une société
avec clause de répartition des dividendes spécifique

L’objectif est de permettre aux parents de transférer un patrimoine au profit des enfants associés et ce sans droits de mutation à titre gratuit.

La contribution aux bénéfices est en principe définie dans les statuts et proportionnelle aux droits des associés dans le capital.
Il est néanmoins possible que les associés prévoient une règle de répartition des bénéfices différentes de celle de la proportionnalité aux apports réalisés, tant que ces clauses n’attribuent pas l’intégralité du bénéfices ou des pertes à un ou plusieurs associés, privant un associé à toute participation significative aux bénéfices.

04.

Renonciation anticipée
à l’action en réduction

Tout héritier bénéficie légalement d’une part dans le patrimoine du défunt appelé la réserve. Il est possible de renoncer de manière anticipée à ce droit de façon partielle ou totale.  Ce mécanisme permet donc d’éviter l’insécurité juridique puisque le bénéficiaire n’aura pas à craindre de la réduction de toute opération de transmission du patrimoine.

La RAAR doit impérativement :

  • être réalisée par acte notarié.
  • être spéciale, c’est-à-dire que le renonçant doit désigner la portion de l’indemnité de réduction à laquelle il renonce, ainsi que la personne à laquelle elle bénéficie (la RAAR n’est pas considérée comme étant constitutive d’une libéralité au profit de cette personne).
  • être réalisée avant la succession de celui dont on a vocation à hériter et ce dernier doit accepter la renonciation.

05.

Donation
graduelle / résiduelle

Acte permettant de conserver le bien dans la famille ou d’organiser sa succession à un cercle plus élargi, la libéralité graduelle ou résiduelle vous offre la possibilité de concéder la propriété de tout bien de votre patrimoine (immobilier, portefeuille de valeurs mobilières, etc.) à deux personnes qui en jouiront l’une après l’autre.

 

Le mécanisme est le suivant, vous transmettez le bien à une première personne (votre conjoint, votre enfant, par exemple) qui va en jouir librement (perception des revenus, usage privé…). A son décès, le transfert de propriété s’effectue de votre part et en votre nom vers la seconde personne que vous avez désignée à l’origine (un enfant d’un premier lit, par exemple).

A ce stade, il est important de bien choisir la forme de la libéralité : graduelle ou résiduelle.

  • La libéralité graduelle oblige le premier gratifié à conserver le bien dans son entier, en nature (la substitution n’est admise que pour les valeurs mobilières). Vous pouvez prévoir des clauses de garantie.
  • La libéralité résiduelle permet au premier gratifié de ne transmettre que ce qui reste du bien au jour de son décès. Il peut donc le vendre ou le donner, sauf interdiction expresse de votre part.

06.

Et bien d’autres solutions
en fonction de vos objectifs et de la composition de votre patrimoine

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