Holding animatrice : le Conseil d’Etat donne des éléments d’appréciation

Quelques éléments à intégrer pour démontrer qu’une holding est animatrice.

Ce qu’il faut retenir ?

Le Conseil d’État apporte des éléments concrets permettant de qualifier une société de «holding animatrice » ; il précise également la notion d’activité principale de la holding.

Les éléments clés mis en exergue par le Conseil d’Etat pour qualifier l’animation sont les suivants :

 

  • L’objet social de la holding prévoit expressément la conduite de la politique de ses filiales et l’animation du groupe qu’elle contrôle ;

 

  • La société a conclu avec ses filiales des conventions d’assistance administrative et d’assistance en matière de stratégie et de développement. Cette dernière précise que la holding prend part activement à la stratégie et au développement de lafiliale ;

 

  • Les procès-verbaux de conseils d’administration de la filiale montrent que la holding a initié plusieurs actions concrètes : la recherche de nouveaux partenaires,
    la détermination de projets de recherche et de développement, etc.

 

Par ailleurs, le Conseil d’État valide le principe d’une holding animatrice avec une activité « mixte » en se basant sur l’actif de la holding en valeur actuelle, et non en valeur historique.
Il faut de préférence que l’actif de la société holding soit principalement composé de filiales animées.

En effet, dans le cas jugé, la valeur vénale de la filiale représentait 56 % de l’actif de la holding. Le solde était investi en titres de placements (trésorerie) en raison de dividendes importants reçus au fil des années. Le poids relatif de la participation animée par rapport à celui des autres actifs détenus par la holding est donc prépondérant.

Notons que le Conseil d’Etat ne fait pas référence aux flux (dividendes ou prestations) perçus par la holding pour se prononcer. (en ce sens, voir également la CA Paris, 5 mars 2018, n°1608688).

CE n°395495 du 13 juin 2018

 

Conséquences pratiques

Rappel :

La définition d’une holding animatrice est codifiée depuis peu aux articles 966 (IFI) et 150-0 D (cession de titres) du CGI : c’est une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

 

Pour démontrer l’animation, il n’est pas indispensable de signer une convention d’animation au sens strict. Il suffit d’apporter la preuve que la mère anime sa filiale et détermine effectivement sa stratégie et sa politique.

Fondamentalement, si l’activité d’animation est prévue dans les statuts, la société est réputée jusqu’à preuve du contraire exercer cette activité.

Par sécurité, une convention spécifique et des statuts adaptés précisant l’animation sont nécessaires. Mais par la suite, des preuves concrètes (documents internes, présentations de projets, procès-verbaux de réunions, etc…) doivent être accumulées et conservées pour étayer l’action réelle de la holding.

Cette qualification est déterminante pour l’IFI, pour la loi Dutreil (art. 787 B du CGI), pour la réduction d’impôt pour souscription au capital d’une PME (art. 199 terdecies-0 A du CGI), pour les régimes de faveur en cas de cession de titres (art. 150-0 D ter du CGI par exemple).

En résumé, une animation ne se décrète pas, elle se constate et se démontre.